C-26, r. 220 - Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des psychologues

Texte complet
10. Dans le cas où la conciliation n’a pas conduit à une entente, le client ou la personne visée à l’article 1 peut, dans les 30 jours de la date de la réception du rapport de conciliation, demander l’arbitrage du compte en transmettant au secrétaire de l’Ordre la formule prévue à l’annexe III dûment remplie.
Sa demande est accompagnée du rapport de conciliation et, le cas échéant, du dépôt du montant qu’il a reconnu devoir lors de la conciliation et dont le rapport du syndic fait état.
D. 145-2000, a. 10.